R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
17. L’article 6 cessera d’avoir effet relativement à un régime de retraite auquel s’applique la section II à l’expiration du délai imparti pour transmettre à la Régie le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 1 juillet 2003 et qui montre, pour la première fois, que l’obligation visée à l’article 4 a été rachetée en totalité.
De plus, cesseront d’avoir effet:
1°  le 1er juillet 2004: les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le participant;
2°  le 1er janvier 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 92.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
3°  le 1er juillet 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et celles du paragraphe 2 du même article qui visent spécialement la cotisation salariale qui doit être versée dans le compte général de la caisse de retraite du régime;
4°  le 1er janvier 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les paragraphes 8, 11 et 14 du même article, le paragraphe 3 de l’article 10 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le conjoint;
5°  le 1er juillet 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent les articles 66.1 et 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
6°  le 31 décembre 2007: les dispositions de l’article 14.
D. 415-2004, a. 17.